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Réglementation DI 2018/851/CE - 30/05/2018
Directive modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Centres d'intérêt : Déchets / Développement durable / Maîtrise des pollutions
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Publié dans | JOUE L150 20180614 |
Résumé | Cette directive fait partie d'un ensemble de quatre textes publiés simultanément afin d'améliorer la gestion des déchets. Ces quatre textes législatifs s'inscrivent dans le cadre d'un changement de la politique européenne vers une économie circulaire, c'est-à-dire un système dans lequel la valeur des produits, des matériaux et des ressources est maintenue dans l'économie aussi longtemps que possible. Cette directive modifie ainsi la directive 2008/98/CE relative aux déchets. D'ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids. L'objectif est fixé à 60 % d'ici 2030 et à 65 % d'ici 2035. Les États membres mettent en place une collecte séparée le 1er janvier 2025 au plus tard pour les textiles ainsi que pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages. Concernant les déchets alimentaires, les Etats membres doivent réduire la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages afin de contribuer à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement d'ici à 2030. Les États membres veillent à ce qu'au plus tard le 31 décembre 2023, les biodéchets soient, soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d'autres types de déchets. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission envisage la fixation d'objectifs de recyclage pour les biodéchets municipaux. Plusieurs clarifications sont apportées, en termes de définitions juridiques et de modalités de calcul. Notons la définition de "valorisation matière" : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage. Une définition est également établie pour les déchets municipaux auxquels sont désormais associés des objectifs spécifiques. En outre, à compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que s'ils ont été collectés séparément ou triés à la source. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au |
Thème(s) ICS | 13.030.01 - Déchets en général 13.300 - Protection contre les matières dangereuses |
Origine | PARL EUROP;CONS UE |
Référence(s) citée(s) | DI 2009/28/CE RG 1907/2006 RG 767/2009 DE 2014/955/CE RG 1013/2006 DI 2000/53/CE DI 2006/66/CE DI 2012/19/CE DI 2008/56/CE DI 2000/60/CE DI 94/62/CE RG 182/2011 |
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