1 Évaluation du risque chimique : un préalable maintenu aux contrôles de l’exposition
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1.1 Prévention du risque chimique sur les lieux de travail
C’est depuis 2001 que la réglementation visant à assurer la prévention des risques chimiques a fortement évolué grâce à deux décrets importants :
– le décret no 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui a transposé les directives 97/42/CE et 99/38/CE relatives aux agents cancérogènes et mutagènes, recodifiés, comme la directive 90/394/CEE relative aux agents cancérogènes, dans le cadre de la directive 2004/37/CE ;
– le décret no 2003-1254 du 23 décembre 2003, relatif à la prévention du risque chimique, qui a transposé en droit national la directive 98/24/CE et parachevé la transposition en droit national de la directive 1999/38/CE.
L’objectif commun de ces deux décrets est de prévenir les risques susceptibles d’entraîner des dommages sur la santé (maladies professionnelles) et la sécurité (liée à l’explosion, l’inflammabilité des produits) des salariés qui se trouvent exposés, dans le cadre de l’utilisation, la production, la manutention, le stockage, le transport, l’élimination et le traitement d’agents chimiques.
L’article R. 4412-2 du Code du travail désigne l’agent chimique comme « tout élément ou composé chimique, soit en l’état, soit au sein d’un mélange, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché ». Il peut s’agir d’une entité chimique telle qu’une substance, une préparation, des fumées, des vapeurs, des déchets, des poussières, des aérosols liquides, etc. Ainsi, au sens de l’article R. 4412-3, un agent chimique dangereux (ACD**acd-02198**) est défini comme suit :
– il s’agit essentiellement de substances chimiques soumises à l’obligation d’étiquetage et définies par le règlement CLP**Abrev-1298313** (classification, étiquetage, emballage) ;
– bien que ne rentrant pas dans le champ d’application de la classification européenne, il peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des salariés, en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et/ou en raison de la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique pour lequel il existe une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP**vlep-02197**) ;
– il vise notamment les agents assortis d’une VLEP**vlep-02197** réglementaire (fixée par décret en Conseil d’État ou par arrêté), par exemple la silice cristalline et les poussières dans les locaux à pollution spécifique. En outre, il regroupe les substances et préparations non soumises aux règles d’étiquetage prévues par la réglementation du Code du travail, dès lors qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité des salariés.
L’évaluation et la gestion de la prévention du risque chimique en rapport avec la manipulation des agents chimiques dangereux reposent sur différentes méthodes, utilisées dans les secteurs de l’industrie chimique ou de la métallurgie. Elles s’appuient en général sur les thèmes définis ci-dessous :
– démarche d’évaluation des risques ;
– installations et moyens de protection collective ;
– équipements de protection individuelle (EPI**epi-00535**) et vêtements de travail ;
– limitation de l’accès et signalisation ;
– systèmes d’alarme, systèmes de communication et mesures à prendre en cas d’accident ;
– information ;
– formation ;
– contrôle des VLEP**vlep-02197** ;
– valeurs limites biologiques ;
– traçabilité des expositions ;
– surveillance médicale renforcée.